Limitations de la durée de l'aval d'un billet à ordre s'imposant au bénéficiaire
06.04.2021
Gestion d'entreprise

Une société peut limiter la durée de son aval, lors d'une AG, en dehors des stipulations du billet à ordre et de l'aval. Dès lors que le bénéficiaire en a connaissance, il ne peut demander le paiement des billets à ordre dépassant cette échéance.
La Cour de cassation rappelle que l’article L. 511-21, alinéa 6 du code de commerce n’interdit pas à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l’aval, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de l’aval a connaissance de telles limitations. Elle approuve la cour d’appel, qui après avoir relevé que le bénéficiaire connaissait les restrictions résultant de la décision de l’assemblée générale (AG) des associés de la société avaliste quant à la durée de la garantie, retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, qu’étaient seulement garantis par l’avaliste les billets à ordre ne dépassant pas une certaine échéance, sauf à ce qu’il sollicite à nouveau l’accord des associés de la société avaliste.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, au cours d’une assemblée générale ordinaire (AGO) du 1er mars 2011, une société est autorisée à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par sa filiale, au bénéfice d’une banque pour un montant maximal de 900 000 €, à échéance de 12 mois. La filiale n’ayant pas respecté ses engagements, la banque dénonce son concours et assigne la société avaliste en paiement d’une somme en principal de 814 578,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2012. Elle se prévaut de six billets à ordre émis ou renouvelés, dont les échéances sont toutes postérieures au 29 février 2012, date que la société avaliste considère comme le terme de son engagement.
La banque est déboutée devant la cour d’appel qui retient que l’avaliste est autorisé à apporter à son engagement toutes limitations non contraires aux règles du change à condition que ces restrictions soient clairement exprimées. Elle considère en outre que l’autorisation donnée par l’unanimité des associés ne couvrait que les billets à ordre dont les échéances étaient antérieures au 29 février 2012 et que la banque ne peut prétendre que les pouvoirs du dirigeant lui permettaient d’outrepasser ces limites et ce, alors qu’en sa qualité de bénéficiaire des garanties, elle connaissait ces restrictions.
La banque se pourvoit en cassation, invoquant les points suivants :
seule une stipulation de l’acte d’aval et non une résolution de l’AGO est de nature à soumettre l’avaliste à des restrictions ou limitations particulières ;
même s’il excède les limites de l’autorisation imposées à l’unanimité, par les associés, est licite l’aval qui entre directement dans l’objet social ou lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre l’avaliste et la personne garantie ;
enfin, les clauses statutaires et, a fortiori, les stipulations limitant les pouvoirs des gérants des sociétés civiles sont inopposables aux tiers, peu important qu’ils en aient eu connaissance ou non.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque pour les motifs indiqués ci-dessus.
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